M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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4.3. Le Syndicat réduit le quota d’un producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair qui, malgré la réception d’un avis, n’est pas certifié en vertu du Programme canadien pour la qualité des oeufs d’incubation dans le délai supplémentaire alloué.
Cette réduction de 6% pour un cycle complet est ajustée en proportion de la fraction de cycle à courir au moment de la réduction. Elle s’applique, de cycle en cycle, jusqu’à ce que le producteur soit certifié en vertu du Programme.
Décision 9463, a. 1.